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En application de l’article 115
alinéa 16 de la loi n° 02-01 du 5 février 2002 relative
à l’électricité et la distribution du gaz par
canalisations, la CREG a pris en date du 24 décembre
2007 la décision n°
D/04-07/CD fixant les conditions et les
modalités d’octroi de l’autorisation pour la réalisation
et l’exploitation de lignes directes d’électricité et de
canalisations directes de
gaz.
La ligne directe d’électricité ou la canalisation
directe de gaz sont destinées à acheminer l’énergie
électrique ou gazière sans transiter par les réseaux de
transport et de distribution desservant le marché
national.
Ce mode d’alimentation est prévu dans la loi n° 02-01
qui confère à la CREG la prérogative d’octroi de
l’autorisation pour la réalisation et l’exploitation de
ce type
d’ouvrage.
La décision prise a pour objectif de fixer un cadre
transparent et non discriminatoire pour le traitement
des demandes
d’autorisation.
L’alimentation par les réseaux de transport ou de
distribution reste cependant le mode d’alimentation
normal des clients, les lignes ou canalisations directes
ne pouvant être envisagées que dans les zones non
desservies par ces réseaux ou dans lesquelles
l’extension de ces réseaux ne présente pas d’intérêt
pour le développement du service
public.
La ligne ou la canalisation directe visent ainsi à
favoriser la promotion de projets dans ces
configurations particulières.
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