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Régime commun

 

Le régime commun englobe toute activité de production de l’électricité autre que celle résultant de la cogénération ou d’énergies renouvelables. Il est régi par le Décret 06-429 du 26 Novembre 2006 fixant le cahier des charges relatif aux droits et obligations du producteur d’électricité

 

Les installations de production peuvent être réalisées dans deux cas :

 

a- Manifestation spontanée :

 

Tout investisseur intéressé à s’installer peut introduire une demande d’autorisation auprès de la CREG et vendre librement sa production aux distributeurs, clients éligibles ou sur le marché de l’électricité.

 

b- Appel d’offres :

 

Cette procédure intervient en cas d’insuffisance de demandes d’autorisations constatée par la CREG.

 

>>  Quels sont les droits des producteurs sous le régime commun ?

 

ü   D'opter, lors de la conception de son installation de production, pour les sources d’énergie primaires que le producteur juge les mieux adaptées, en conformité avec la politique énergétique en vigueur. Il reste cependant tenu par le respect des normes de rejets, des caractéristiques techniques et des conditions de protection de l’environnement contenues dans l’autorisation pour ce type d installation;

 

ü   De vendre librement l’énergie électrique produite sur le marché national en ayant recours soit à des contrats bilatéraux ou à travers des offres à l’opérateur du marché;

 

ü   D’avoir libre accès aux réseaux de transport et de distribution de l’électricité ainsi qu’au réseau de transport de gaz dans le cas où ce dernier constitue une source d’énergie primaire;

 

ü   De faire dispatcher l’énergie produite par l’intermédiaire de l’opérateur du système électrique;

 

ü   De recevoir les rémunérations dues, conformément aux termes de la loi et de la réglementation en vigueur;

 

ü   De recevoir les rémunérations dues, pour les services auxiliaires : réglage secondaire de la fréquence, réglage tertiaire et black-start;

 

ü   De percevoir les compensations dues aux surcoûts générés par une modification imposée au régime de fonctionnement normal de l’installation, conformément à article 4 de la loi;

 

ü   De percevoir les compensations dues aux surcoûts générés par le quota de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou de cogénération imposé par la CREG dans le cadre de la politique énergétique en vigueur. Cette compensation ne concerne que les quantités d’énergies renouvelables réellement produites et contrôlées sur la base d’un dispositif de comptage.

 

>>  Quelles sont les obligations des producteurs sous le régime commun ?

 

ü   Prendre toutes les mesures nécessaires pour produire l’électricité conformément aux termes contenus dans l’autorisation d’exploiter, particulièrement pour les aspects liés :

 

   A la sécurité et à la fiabilité des équipements ;

   A la conformité aux règles environnementales en vigueur.

   Soumettre les offres de vente d’énergie électrique à l’opérateur du marché conformément à la réglementation en vigueur ;

 

ü   Déposer auprès de la CREG une copie des contrats bilatéraux ;

 

ü   Déclarer à l’opérateur du marché et à l’opérateur du système électrique les contrats bilatéraux ;

 

ü   Doter ses installations d’équipements de mesure et de transmission conformes à la réglementation en vigueur pour déterminer les flux injectés dans le réseau, ainsi que ceux qui y sont soutirés;

 

ü   Se soumettre aux conditions régissant les offres du marché, particulièrement celles liées aux procédures  de liquidation  et de payement de l’énergie ;

 

ü   Se soumettre aux mesures exceptionnelles susceptibles d’être prises, conformément à l’article 20 de la loi;

 

ü   Participer aux réglages fréquence/puissance et de la tension conformément aux règles techniques de conduite du système électrique dans les limites techniques de fonctionnement de ses équipements (diagramme P,U, Q et statisme) ;

 

ü   Équiper son installation de production d’un système de réglage secondaire de fréquence, si celui-ci est exigé par la CREG;

 

ü   Participer, avec tous les moyens dont il dispose, à la demande de l’opérateur du système, au mécanisme d’ajustement mis en place par ce dernier en vue d'assurer l’équilibre production/consommation ;

 

ü   Équiper son installation de production d’un système de démarrage en black-start, si celui-ci est exigé par la CREG ;

 

ü   Participer à la reprise du  réseau ou d’une partie du réseau après  black-out selon le plan de restauration du réseau ;

 

ü   Communiquer à l’opérateur du système électrique toute information nécessaire à la conduite du système électrique ;

 

ü   Produire le quota de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ou de cogénération imposé par la CREG dans le cas d appel d’offres infructueux :

 

   Le quota alloué à chaque producteur est déterminé au prorata de la puissance installée de ce dernier au premier janvier de l’année du lancement de l’appel d’offres ;

 

   Un producteur peut prendre en charge, dans le cadre de contrats bilatéraux, la production d’énergies renouvelables ou de cogénération allouée à un ou plusieurs autres producteurs.

 

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