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Régime commun
Le régime commun englobe toute activité de
production de l’électricité autre que celle résultant de
la cogénération ou d’énergies renouvelables. Il est régi
par le Décret 06-429 du 26 Novembre
2006 fixant le cahier
des charges relatif aux droits et obligations du
producteur d’électricité
Les installations de production peuvent être
réalisées dans deux cas :
a- Manifestation
spontanée :
Tout investisseur intéressé à s’installer peut
introduire une demande d’autorisation auprès de la
CREG et vendre librement sa production aux
distributeurs, clients éligibles ou sur le marché de
l’électricité.
b- Appel
d’offres :
Cette procédure intervient en cas d’insuffisance
de demandes d’autorisations constatée par la
CREG.
>> Quels sont les droits des producteurs sous le
régime commun ?
ü D'opter, lors de la
conception de son installation de production, pour les
sources d’énergie primaires que le producteur juge
les mieux adaptées, en conformité avec la politique
énergétique en vigueur. Il reste cependant tenu par le
respect des normes de rejets, des caractéristiques
techniques et des conditions de protection de
l’environnement contenues dans l’autorisation pour ce
type d installation;
ü De vendre
librement l’énergie électrique produite sur le marché
national en ayant recours soit à des contrats bilatéraux
ou à travers des offres à l’opérateur du
marché;
ü D’avoir libre
accès aux réseaux de transport et de distribution de
l’électricité ainsi qu’au réseau de transport de gaz
dans le cas où ce dernier constitue une source d’énergie
primaire;
ü De faire
dispatcher l’énergie produite par l’intermédiaire de
l’opérateur du système électrique;
ü De recevoir les
rémunérations dues, conformément aux termes de la loi et
de la réglementation en vigueur;
ü De recevoir les
rémunérations dues, pour les services auxiliaires :
réglage secondaire de la fréquence, réglage tertiaire et
black-start;
ü De percevoir les
compensations dues aux surcoûts générés par une
modification imposée au régime de fonctionnement normal
de l’installation, conformément à article 4 de la
loi;
ü De percevoir les
compensations dues aux surcoûts générés par le quota
de production d’électricité à partir d’énergies
renouvelables ou de cogénération imposé par la
CREG dans le cadre de la politique énergétique en
vigueur. Cette compensation ne concerne que les
quantités d’énergies renouvelables réellement produites
et contrôlées sur la base d’un dispositif de
comptage.
>> Quelles sont les obligations des producteurs sous
le régime commun ?
ü Prendre toutes
les mesures nécessaires pour produire l’électricité
conformément aux termes contenus dans l’autorisation
d’exploiter, particulièrement pour les aspects liés
:
– A la
sécurité et à la fiabilité des équipements
;
– A la conformité
aux règles environnementales en
vigueur.
– Soumettre les
offres de vente d’énergie électrique à l’opérateur du
marché conformément à la réglementation en vigueur
;
ü Déposer auprès de
la CREG une copie des contrats bilatéraux
;
ü Déclarer à
l’opérateur du marché et à l’opérateur du système
électrique les contrats bilatéraux ;
ü Doter ses
installations d’équipements de mesure et de transmission
conformes à la réglementation en vigueur pour déterminer
les flux injectés dans le réseau, ainsi que ceux qui y
sont soutirés;
ü Se soumettre aux
conditions régissant les offres du marché,
particulièrement celles liées aux procédures de
liquidation et de payement de l’énergie
;
ü Se soumettre aux
mesures exceptionnelles susceptibles d’être prises,
conformément à l’article 20 de la loi;
ü Participer aux
réglages fréquence/puissance et de la tension
conformément aux règles techniques de conduite du
système électrique dans les limites techniques de
fonctionnement de ses équipements (diagramme P,U, Q et
statisme) ;
ü Équiper son
installation de production d’un système de réglage
secondaire de fréquence, si celui-ci est exigé par la
CREG;
ü Participer, avec
tous les moyens dont il dispose, à la demande de
l’opérateur du système, au mécanisme d’ajustement mis en
place par ce dernier en vue d'assurer l’équilibre
production/consommation ;
ü Équiper son
installation de production d’un système de démarrage en
black-start, si celui-ci est exigé par la
CREG ;
ü Participer à la
reprise du réseau ou d’une partie du réseau
après black-out selon le plan de restauration du
réseau ;
ü Communiquer à
l’opérateur du système électrique toute information
nécessaire à la conduite du système électrique
;
ü Produire le
quota de production d'électricité à partir
d'énergies renouvelables ou de cogénération imposé par
la CREG dans le cas d appel d’offres infructueux
:
– Le quota
alloué à chaque producteur est déterminé au
prorata de la puissance installée de ce dernier
au premier janvier de l’année du lancement de l’appel
d’offres ;
– Un producteur
peut prendre en charge, dans le cadre de contrats
bilatéraux, la production d’énergies renouvelables ou de
cogénération allouée à un ou plusieurs autres
producteurs.
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