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Régime
spécial
ü Il consiste en
l’organisation du marché, par dérogation au régime
commun, pour l’écoulement normal d’un volume minimal
d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables
et/ou de système de cogénération, à prix minimal
(Exclusivement par appel d’offre ou imposé par la CREG
aux producteurs du régime commun dans le cas ou l’appel
d’offre est déclaré infructueux).
ü Ce régime est
régi par le décret 04-92 du 25 Mars 2004
relatif aux coûts de diversification de la
production d’électricité.
>> Quels sont les droits des producteurs sous le
régime spécial ?
ü D’injecter le
surplus de sa production dans les réseaux électriques du
transport de l’électricité ou de distribution de
l’électricité ; il perçoit en contrepartie les
rétributions correspondantes,
ü De connecter ses
installations aux réseaux de transport ou de
distribution de l’électricité ; cette connexion est
réalisée par le gestionnaire du réseau concerné. Les
coûts de connexion sont considérés comme des coûts de
diversification,
ü De bénéficier
d’un placement prioritaire sur le marché pour sa
production de l’électricité qui sera
rémunérée.
ü Le producteur d
électricité sous le régime spécial a également le droit
de se faire raccorder en gaz, par le gestionnaire du
réseau de transport du gaz ou de distribution du gaz aux
frais de ce dernier, dans la limite d’une distance
économiquement raisonnable.
>> Quelles sont les obligations des producteurs sous
le régime spécial ?
ü Prendre toutes
les mesures nécessaires pour produire l’électricité
conformément aux termes contenus dans l’autorisation
d’exploiter, particulièrement pour les aspects liés
:
– à la sécurité et
la fiabilité des équipements ;
– à la conformité
aux règles environnementales en
vigueur.
– Doter ses
installations d’équipements de mesure et de transmission
conformes à la réglementation en vigueur pour déterminer
les flux injectés dans le réseau, ainsi que ceux qui y
sont soutirés ;
ü Se soumettre aux
conditions régissant les offres du marché,
particulièrement celles liées aux procédures de
liquidation et de payement de l’énergie
;
ü Se soumettre aux
mesures exceptionnelles susceptibles d’être prises
(crise grave sur le marché, menace pour la sécurité ou
la sûreté des réseaux et installations électriques ou de
risque pour la sécurité des personnes) conformément à
l’article 20 de la loi ;
ü Communiquer à
l’opérateur du système électrique toute information
nécessaire à la conduite du système
électrique.
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