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Régime spécial

 

ü   Il consiste en l’organisation du marché, par dérogation au régime commun, pour l’écoulement normal d’un volume minimal d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables et/ou de système de cogénération, à prix minimal (Exclusivement par appel d’offre ou imposé par la CREG aux producteurs du régime commun dans le cas ou l’appel d’offre est déclaré infructueux).

 

ü   Ce régime est régi par le décret 04-92 du 25 Mars 2004 relatif aux coûts de diversification de la production d’électricité.

 

>>  Quels sont les droits des producteurs sous le régime spécial ?

 

ü   D’injecter le surplus de sa production dans les réseaux électriques du transport de l’électricité ou de distribution de l’électricité ; il perçoit en contrepartie les rétributions correspondantes,

 

ü   De connecter ses installations aux réseaux de transport ou de distribution de l’électricité ; cette connexion est réalisée par le gestionnaire du réseau concerné. Les coûts de connexion sont considérés comme des coûts de diversification,

 

ü   De bénéficier d’un placement prioritaire sur le marché pour sa production de l’électricité qui sera rémunérée.

 

ü   Le producteur d électricité sous le régime spécial a également le droit de se faire raccorder en gaz, par le gestionnaire du réseau de transport du gaz ou de distribution du gaz aux frais de ce dernier, dans la limite d’une distance économiquement raisonnable.

 

>>  Quelles sont les obligations des producteurs sous le régime spécial ?

 

ü   Prendre toutes les mesures nécessaires pour produire l’électricité conformément aux termes contenus dans l’autorisation d’exploiter, particulièrement pour les aspects liés :

 

   à la sécurité et la fiabilité des équipements ;

   à la conformité aux règles environnementales en vigueur.

   Doter ses installations d’équipements de mesure et de transmission conformes à la réglementation en vigueur pour déterminer les flux injectés dans le réseau, ainsi que ceux qui y sont soutirés ;

 

ü   Se soumettre aux conditions régissant les offres du marché, particulièrement celles liées aux procédures  de liquidation  et de payement de l’énergie ;

 

ü   Se soumettre aux mesures exceptionnelles susceptibles d’être prises (crise grave sur le marché, menace pour la sécurité ou la sûreté des réseaux et installations électriques ou de risque pour la sécurité des personnes) conformément à l’article 20 de la loi ;

 

ü   Communiquer à l’opérateur du système électrique toute information nécessaire à la conduite du système électrique.

 

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